Pierre LA FONTAINE répond aux questions les plus fréquemment posées notamment par les enseignants.
Jugées comme étant au cœur de vos préoccupations, nous espérons que ces questions/ réponses
vous aideront à défricher le terrain des problématiques auxquelles vous pourriez être exposés.
Et qu’elles vous permettront d’avoir un aperçu convaincant de la qualité de nos prestations.
« La loi du 5 août 2021 est claire. .. vous êtes soumise, en dépit de votre situation professionnelle particulière, à l’obligation vaccinale.
En effet, celle-ci vise, non seulement certains personnels, mais également les personnes exerçant leur activité dans des établissements ou structures tels que le Centre Médical Pédagogique …
On ne peut, en effet, considérer que vous entrez dans la catégorie des personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle auxquelles l’obligation vaccinale ne s’applique pas.
Le délai de mise en conformité avec la loi est fixé au 15 septembre, prorogé au 15 octobre, si une première injection a été opérée avant ce 15 septembre.
L’employeur constate que le fonctionnaire ne peut plus exercer son activité et celui-ci est suspendu de ses fonctions avec interruption du versement de la rémunération.
Je vous recommande de vous mettre en rapport avec un syndicat pour vous faire aider dans la recherche d’une solution ainsi qu’avec votre employeur et votre administration pour trouver une réponse adaptée à cette situation difficile.
Oui, il est possible de déposer plainte contre l’auteur d’une plainte classée sans suite.
Plainte pour dénonciation calomnieuse qui constitue un délit prévu et réprimé par l’article 226-10 du Code Pénal, mais qui n’aboutit pas toujours, loin s’en faut, car il faut prouver la mauvaise foi du dénonciateur qui est un élément constitutif de l’infraction et cette preuve est difficile à rapporter pour des parents qui se justifient par cette simple qualité, comme ayant agi dans l’intérêt et sur les dires de leur enfant.
Quant à la question des fichiers de police ou de gendarmerie et des photos, empreintes digitales ou génétiques, il n’est pas possible de s’y opposer dès lors que le refus de s’y soumettre est puni pénalement par la loi.
Et il y en a, entre le FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, le FNAEG, fichier national automatisé des empreintes génétiques dont les durées maximales de conservation sont très longues, le TAJ, traitement d’antécédents judiciaires, le FPR, fichier des personnes recherchées, le SIS, système d’informations Schengen etc…
Je reste bien entendu à votre écoute si vous souhaitez d’autres précisions.
Cela n’est pas recommandé.
Si on doit le faire, on doit placer l’enfant à l’extérieur de la classe
mais en gardant la porte ouverte pour pouvoir le surveiller:
on ne doit pas laisser un élève sans surveillance.
Dans le secondaire, la seule possibilité pour l’enseignant est de faire conduire par le délégué
de classe chez le CPE.
En ce qui concerne le primaire, il ne faut tout simplement jamais laisser
un enfant sans surveillance.
La responsabilité de l’enseignant est engagée pour tout ce qui peut arriver à l’élève.
Il ne doit être délivré qu’un certificat de scolarité ou un extrait de relevé d’assiduité (présence ou absence de l’enfant). Un enseignant doit également respecter la règle de la double correspondance avec les parents séparés ou divorcés : bulletins scolaires…
L’enseignant doit les délivrer aux deux parents.
En revanche, je déconseille très fortement la délivrance d’attestations, de témoignages écrits, contenant des opinions personnelles ou des avis nécessairement subjectifs, comme par exemple :
« On ne voit que la maman, jamais le papa«
ou encore :
« tous les lundis matins, au retour de son week–end passé chez son père, l’enfant paraît très fatigué. »
Le délit de fausse attestation est puni par la loi.
Si l’on émet un avis, une opinion personnelle, on peut, on risque d’être attaqué pour fausse attestation :
un délit qui relève du tribunal correctionnel, susceptible de sanctions pénales.
La loi dit qu’on ne peut pas avoir la qualité d’enseignant (fonctionnaire) si les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.
Cette notion d’incompatibilité est contrôlée par le juge administratif.
L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 répond à cette question.
Aux termes de cet article de loi, il est en effet indiqué qu’un enseignant
peut bénéficier de la protection juridique de son administration en cas de:
– menaces
– violences
– voies de fait
– injures
– diffamations
– outrages
En principe, la protection est un droit que seuls des motifs d’intérêt général
peuvent dispenser l’administration d’accorder.
Cette protection se traduit par un écrit de l’inspecteur de l’académie ou du recteur,
accordant le bénéfice de cette protection.
Cette obligation d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques incombe au premier chef à l’Etat en cas de grève.
Lorsque le nombre d’enseignants ayant déclaré au moins 48h avant la grève son intention d’y participer est égal ou supérieur à 25% des enseignants de l’école, le service est assuré par la commune.
L’information des familles des conséquences éventuelles du mouvement social sur le fonctionnement de l’école est à la charge des directeurs (trices) d’écoles.
La loi prévoit un régime de substitution de responsabilité de l’Etat à celle des communes en cas de responsabilité administrative de la commune et impose à l’Etat d’accorder au Maire sa protection juridique en cas de mise en jeu de sa responsabilité pénale.
Ces dispositifs initiés par l’Education Nationale constituent des activités scolaires à part entière et, en ce qui concerne les enseignants et les élèves, les responsabilités susceptibles d’être engagées le sont dans les mêmes conditions que pour l’enseignement devant un groupe-classe, c’est à dire responsabilité administrative de l’Etat en cas de faute du service, responsabilité pénale de l’enseignant en cas de faute de service, responsabilité civile de l’Etat substituée à l’enseignant.
Les lois (L) sont votées par le Parlement en termes généraux.
Les autres textes émanent du pouvoir exécutif: ainsi en va-t-il des décrets (D) qui précisent comment appliquer les lois, des arrêtés (A) qui complètent les décrets, des circulaires (C) qui expliquent et interprètent les décrets, des notes de services (NS) et des réponses aux questions écrites qui précisent et interprètent les circulaires.
Selon une jurisprudence administrative du Conseil d’Etat, une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. Le versement mensuel de rémunération a revêtu, pour le bénéficiaire, le caractère d’une décision créatrice de droit. Bien qu’illégale, celle-ci ne peut être retirée que dans le délai de quatre mois.
Par conséquent, il convient de solliciter l’annulation immédiate des prélèvements ordonnés.
Non, car la suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service avec maintien du traitement. Elle n’a pas de caractère disciplinaire et est prise dans l’attente de la saisine et de la décision du conseil de discipline qui doit en principe statuer dans un délai de quatre mois souvent prolongé en cas de poursuites pénales.
Oui, plus largement depuis la loi du 2 février 2007 et le décret du 02 mai 2007, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
Ce cumul est subordonné à l’autorisation de l’autorité dont relève l’enseignant.