1. Définition pénale:
Ce sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d’autrui, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
1.1 Sanctions pénales:
Un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende (article 222-32 du Code Pénal).
2. Définition administrative:
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
2.1 Sanctions administratives:
Poursuites disciplinaires contre les auteurs par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (article 6 quiquies de la loi du 13 juillet 1983).
Toute personne se prétendant harcelée n’est pas nécessairement victime de harcèlement moral; ainsi ne constituent pas du harcèlement moral la pression, le stress au travail, un simple conflit d’ordre professionnel, des tensions passagères entre les personnes, des reproches sur la manière de servir, des oppositions de caractères, etc…
Le harcèlement moral ne présuppose pas une relation hiérarchique entre victime et auteur.
Outre les mesures de prévention que doit prendre l’administration (information et formation), celles de repérage (médecin de prévention et professionnels de proximité), le traitement des cas de harcèlement moral doit donner lieu à la saisine du DRH de l’Académie qui établit un rapport circonstancié, étayé par tous documents utiles, qui peut conduire à un suivi professionnel personnalisé.
Le réclamant peut porter son dossier devant un médiateur académique ou le médiateur de l’Education Nationale, déposer un recours administratif, gracieux ou hiérarchique ou contentieux en saisissant le tribunal administratif ou en portant plainte sur le terrain pénal.